I-8, r. 8 - Règlement sur les classes de spécialités d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
22. Dans les 60 jours de la réception de la demande de révision, le comité de révision prend l’une des décisions suivantes:
1°  soit rejeter la demande de révision;
2°  soit annuler l’examen de spécialité de l’infirmière, l’autoriser à se présenter, sans frais additionnels, à un nouvel examen de spécialité à une date déterminée par le secrétaire de l’Ordre, lequel ne constitue pas un examen de reprise au sens de l’article 18 et recommander de modifier, s’il y a lieu, la composition du comité d’examen pour cet examen.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit l’infirmière de la décision du comité de révision. Cette décision est définitive.
D. 997-2005, a. 22; D. 85-2018, a. 14.
22. Dans les 30 jours de la réception de la demande de révision, le comité de révision prend l’une des décisions suivantes:
1°  soit rejeter la demande de révision;
2°  soit annuler l’examen de spécialité de l’infirmière, l’autoriser à se présenter, sans frais additionnels, à un nouvel examen de spécialité à une date déterminée par le secrétaire de l’Ordre, lequel ne constitue pas un examen de reprise au sens de l’article 18 et recommander de modifier, s’il y a lieu, la composition du comité d’examen pour cet examen.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit l’infirmière de la décision du comité de révision. Cette décision est définitive.
D. 997-2005, a. 22.